RDC/MARCHES PUBLICS : Contrats de concession des routes Lubumbashi – Kasumbalesa  et «Lubumbashi Likasi Kolwezi » la DGCMP n’y est pour rien !

Un conflit flou existe ces derniers temps entre le ministère des Infrastructures, Travaux Publics, le Conseil d’Etat et la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics. Ce, au sujet des contrats de Concessions des routes Lubumbashi-Kasumbalesa et Lubumbashi-Likasi-Kolwezi.

 

A lire la lettre de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics  n°433/ARMP/DG/DREG/DAE/DKL/2022 du 16 février 2022, adressée au Premier Ministre, la confusion sans nom règne dans le fonctionnement du système de la commande publique, particulièrement dans la passation des contrats de partenariat public-privé, d’une part et d’autre part, le non-respect des dispositions pertinentes de la Loi n°18/016 du 9 juillet 2018 relative au partenariat public-privé par certaines  autorités contractantes, notamment le Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics.

 

« Cette situation crée de l’insécurité juridique dans la passation des contrats administratifs et sème le doute ainsi que le manque de confiance dans le chef des partenaires potentiels de la République Démocratique du Congo qui ambitionnent venir investir dans notre pays » peut-on lire dans une correspondance du Directeur Général ai de la DGCMP adressée à Georges Kapiamba de l’Acaj.

Déjà à ce niveau, le DG ai Jean Pierre Kapuku estime qu’on ne peut nullement avoir deux services qui assurent le contrôle a priori dans le processus de passation d’un projet de partenariat public-privé dans un Etat de droit. D’une part, l’Autorité de régulation des Marchés Publics et la Direction générale de contrôle des Marchés Publics.

 

D’où vient la confusion ?

Tout commence par les lettres du Ministre d’État, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics du 13 janvier 2022 dont copies réservées à l’ARMP, adressées à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics « DGCMP », sollicitant l’autorisation spéciale de recourir au gré à gré pour la conclusion des contrats de concession des routes Lubumbashi-Likasi-Kolwezi et de Lubumbashi- Kasumbalesa.

Y réagissant, par sa lettre référencée 082/ARMP/DG/DREG/KKC/SEC/2022 du 19 janvier 2022, l’ARMP a rappelé que la compétence étant d’attribution, en matière de partenariat public-privé, les prérogatives du contrôle a priori lui reviennent exclusivement, et ce, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 21, alinéa 1 de la loi relative au partenariat public-privé.

A ce titre, il a été demandé au ministre des ITP de transmettre le dossier concerné à l’ARMP pour compétence. En réponse, par sa lettre référencée du 26 janvier 2022 adressée à l’ARMP, le Ministre d’État, Ministre des ITP a écrit in extenso : « la démarche poursuivie par son ministère ne viole nullement les lois et les règlements de notre pays en matière de passation des marchés publics et des procédures des contrats de Partenariat Public Privé, étant donné que les deux demandes adressées à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics ont été faites conformément à l’avis du Conseil d’État n° R.I.T.E 006 du 18 octobre 2021. Lequel a émis son avis en matière de compétence de contrôle a priori à laquelle vous faites allusion ».

 

La question qu’on se pose est celle de savoir, pourquoi le ministre des ITP quitte la procédure normale et veut s’appuyer sur l’avis du Conseil d’État ?

Le ministre des ITPR veut profiter de cet avis pour signer des contrats avec la Société de Péage du Congo (SOPECO) d’une part et la Société de gestion routière de l’autre.

En réaction à sa lettre précitée, l’ARMP a rappelé au ministre par sa lettre du 02 février 2022, que « l’avis rendu par la section consultative du Conseil d’ État ne lie pas l’autorité requérante, il n’est pas obligatoire et ne produit aucun effet juridique, et ce, conformément aux dispositions de l’article 132 de la Loi organique n°16/027 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.

Un avis consultatif n’étant pas à confondre avec un arrêt rendu par le Conseil d’État, car un arrêt rendu par ce dernier est contraignant, a force obligatoire et produit des effets juridiques à l’égard des parties ».

 

Ainsi, l’ARMP a demandé au Premier Ministre, en sa qualité de garant de l’exécution des lois, aux fins d’instruire toutes les autorités contractantes, tant au niveau central que provincial, et particulièrement les Ministres d’État, Ministre du Budget (de qui relève la DGCMP) et Ministre des infrastructures et travaux publics, de respecter scrupuleusement en matière de partenariat public-privé, les dispositions de l’article 21, alinéa 1er qui attribuent le contrôle a priori à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Cet article prévoit ce qui suit : « La régulation et le contrôle a priori et a posteriori de la procédure de conclusion du partenariat public-privé sont assurés par l’Autorité de régulation des marchés publics.

 

La gestion de contentieux d’attribution ou d’exécution des contrats de partenariat public- privé est assurée par le Comité de règlement de différends de l’Autorité de régulation des marchés publics ». L’article 17 renchérit : Le cadre institutionnel du partenariat public-privé est constitué des institutions et organismes chargés de la conception du plan de développement national et de la gestion des investissements, de conseil, de conclusion, d’approbation, de régulation et de contrôle des partenariats publics-privés. Il comprend : • Le Pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée ; • L’Autorité contractante; • L’Établissement public; • L’Autorité de régulation des marchés publics; • L’Autorité approbatrice.

 

La DGCMP n’est nullement citée comme organe intervenant dans le processus de conclusion de contrat de PPP.

Les contrats de concession dont question, pour lequel le Ministre d’État, Ministre des ITPR sollicite l’autorisation spéciale de recourir au gré à gré auprès de la DGCMP, sont régis par l’article 66 de la Loi n°18 /016 du 9 juillet 2018 relative au partenariat public-privé. C’est pourquoi, l’ARMP a demandé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, de ne pas accorder son approbation auxdits contrats de concession, pour irrégularité dans la procédure de leur conclusion.

 

Enfin, le contrat de concession de la route Lubumbashi- Kasumbalesa étant arrivé à son terme depuis le 10 avril 2021, l’ARMP exhorte appelle le Ministre d’État, Ministre des ITPR à procéder au lancement d’un Appel d’offre ouvert pour le recrutement d’un nouveau partenaire ou à solliciter auprès de l’ARMP, l’autorisation spéciale de signer un nouveau contrat de gré à gré dans le respect strict des dispositions y relatives édictées par la loi relative au Partenariat Public-Privé sus-évoquée.

Comme on le voit, la confusion serait entretenue d’abord par le ministre d’État, ministre des ITP, ensuite l’avis du Conseil d’État et enfin, l’existence de deux services effectuant le même travail à savoir : l’ARMP (Autorité de Régulation des Marchés Publics) dépendant de la Primature et la (DGCMP) Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics placé sous la tutelle du ministère du Budget.

Ainsi, il revient au Chef du gouvernement de mettre de l’ordre dans ce secteur pour le bien de la population congolaise.

 

Gustave Tshibumbu✍️

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *